J.O. Numéro 40 du 17 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 janvier 2000 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité


NOR : EQUU0000128A


Le secrétaire d'Etat au logement,
Vu les articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation,
Arrête :


Art. 1er. - La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité mentionnées aux articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation sont fixées conformément aux annexes B-I et B-II du présent arrêté.
Ces renseignements seront transmis annuellement par les bailleurs sociaux au préfet du lieu de situation des logements au plus tard le 1er juin.

Art. 2. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2000.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas


A N N E X E B-I
FORMULAIRE B-I
A renseigner par le bailleur qui dispose d'une délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de chaque année
En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, selon une périodicité annuelle, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer. Ces renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels soumis dans chaque département au conseil départemental de l'habitat.
A cette fin, annuellement, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique « zone ») d'un département :
- le bailleur renseigne le présent formulaire s'il dispose d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de l'année de l'enquête ;
- il renseigne le formulaire B-II s'il ne dispose pas d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et applique le barème national au 1er janvier de l'année de l'enquête.
Rappel. - Pour la définition de la délibération exécutoire, on pourra consulter les articles L. 441-7 et R. 441-24 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la circulaire no 96-29 du 29 avril 1996 (§ 7-2 de l'instruction technique du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de solidarité).
Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la personne morale demande les informations aux occupants et les communique au bailleur.
Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier de chaque année.
Le ou les formulaires doivent être adressés au préfet (direction départementale de l'équipement) du département concerné au plus tard le 1er juin de chaque année.
Textes à consulter :
- code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-9 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret no 96-355 du 25 avril 1996 et les articles L. 441-3 et L. 441-12 modifiés par la loi d'orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; article R. 441-22 issu du décret no 98-1028 du 13 novembre 1998 ;
- circulaire no 96-26 du 29 avril 1996 (Logement LOGC9610070C) et instruction technique du 29 avril 1996 relatives au supplément de loyer de solidarité ;
- circulaire no 98-103 du 23 novembre 1998 (Logement EQUU9810189C).
IDENTIFICATION


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Zone :
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Raison sociale du bailleur :

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No SIREN

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Statut du bailleur :
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(1) Les logements sont situés à Paris et dans les communes limitrophes.
(2) Les logements sont situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes de zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France.
(3) Les logements sont situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France.
(4) Les logements sont situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL
1. Logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone :
On comptera ici les logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone tels que définis ci-après :
- logements locatifs sociaux conventionnés à l'APL en application des 2o ou 3o de l'article L. 351-2 :
- ce sont les logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant aux SEM, ayant bénéficié d'un PLA-CDC (ordinaire, TS ou d'insertion), de la PALULOS ou ayant été conventionnés sans travaux ;
- ce sont les logements conventionnés appartenant à d'autres bailleurs personnes morales, ayant bénéficié d'un PLA-CDC TS ou d'insertion ou ayant bénéficié de la PALULOS ;
- logements locatifs sociaux non conventionnés à l'APL :
- en métropole : ce sont les logements ILM 28 non conventionnés appartenant à un bailleur non HLM ; les logements non conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux, lorsqu'ils ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, ILM). Sont exclus les ILN et les logements financés sans concours financier de l'Etat, notamment les PLI et PLS ;
- dans les départements d'outre-mer : ce sont les logements appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant à une SEM de la loi du 30 avril 1946 ou à une SEM locale, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, LLS, LLSS), à l'exclusion des immeubles à loyer moyen et des logements financés sans concours financier de l'Etat ;
- ne seront pas comptés les logements-foyers, les logements ayant bénéficié d'une subvention de l'ANAH, d'un PLA-CFF ou d'un PCL, les PAP locatifs, les RAPAPLA et les logements de fonctions.
Nombre de logements répondant à la définition ci-dessus dans la zone, y compris ceux situés en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) :

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2. Logements exemptés du supplément de loyer en raison de leur localisation :
Parmi les logements comptés à la rubrique (1), nombre de logements situés :

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3. Logements occupés ou vacants entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :

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4. Nombre de logements vacants :
- parmi les logements comptés à la rubrique (3 a), nombre de logements vacants (compter tous les logements vacants au 1er janvier de l'année N, quelle que soit la durée de la vacance) :

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5. Logements occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :

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ENQUETE SUPPLEMENT DE LOYER
6. Nombre de logements dont le locataire n'a pas répondu à l'enquête dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 441-9 :

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7. Parmi les logements comptés à la rubrique (5 a) (logements occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer), nombre de logements dont les revenus nets imposables de l'année N - 2 de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent le plafond de ressources :

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En renseignant la rubrique 7, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues (par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).
BAREME DE SUPPLEMENT DE LOYER
ADOPTE PAR LE BAILLEUR ET EXECUTOIRE
AU 1er JANVIER DE L'ANNEE N
8. Le barème de supplément de loyer appliqué par le bailleur a-t-il été remplacé au cours de l'année précédente par un barème fixé par une délibération exécutoire et appliqué au 1er janvier de l'année N (application l'année précédente d'un barème national) ?
(Barrer la mention inutile.)

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9. Le barème de supplément de loyer adopté par délibération exécutoire par le bailleur a-t-il été modifié au cours de l'année précédente et applicable au 1er janvier de l'année N ?
(Barrer la mention inutile.)

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10. Seuil de dépassement du plafond de ressources à partir duquel le bailleur a décidé d'appliquer le supplément de loyer au 1er janvier de l'année N :
(Entourer la bonne réponse.)

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11. Indiquer la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources adopté par le bailleur dans le département (hors prise en compte de l'âge et du nombre de personnes vivant au foyer) :
Chaque valeur est exprimée avec deux décimales :

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12. Le coefficient de dépassement du plafond de ressources adopté par le bailleur dans le département prend-il en compte :
(Barrer la mention inutile.)

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(Barrer la mention inutile.)

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13. Somme des suppléments de loyers de référence mensuels des logements occupés ou vacants et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :

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La somme des suppléments de loyers de référence mensuels fixés par la délibération exécutoire applicable au 1er janvier de l'année N correspondant à la surface totale des logements occupés et vacants (rubrique 3 a). Pour la conversion en kF, ce résultat est divisé par 1 000.
LIQUIDATION DU SUPPLEMENT DE LOYER
14. Les logements dont le locataire est assujetti au supplément de loyer en janvier de l'année N (le dépassement du plafond de ressources est au moins égal au seuil 10 fixé par le bailleur) :
En renseignant la rubrique 14, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues (par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).

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15. Suppléments de loyer appelés par le bailleur au titre du mois de janvier de l'année N :
- montant en milliers de francs des suppléments de loyer appelés au titre du mois de janvier de l'année N auprès des locataires assujettis (locataires des logements comptés à la rubrique 14).
Ne pas prendre en compte les suppléments de loyer liquidés à titre provisoire en application de l'article L. 441-9.

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16. Loyers appelés par le bailleur au titre du mois de janvier de l'année N :
- montant en milliers de francs des loyers appelés auprès des locataires assujettis au supplément de loyer au titre du mois de janvier de l'année N (loyers des logements comptés à la rubrique 14).

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17. Nombre de logements dont le locataire fait l'objet d'une liquidation à titre provisoire du supplément de loyer en application de l'article L. 441-9 au mois de janvier de l'année N (locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources) :

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18. Les logements pour lesquels le supplément de loyer du locataire est plafonné en application de l'article L. 441-4, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation au mois de janvier de l'année N :

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A N N E X E B-I I
FORMULAIRE B-II
A renseigner par le bailleur qui ne dispose pas d'une délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et applique le barème national au 1er janvier de chaque année
En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer. Ces renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels soumis dans chaque département au conseil départemental de l'habitat.
A cette fin, annuellement, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique « zone ») d'un département :
- le bailleur renseigne le présent formulaire s'il ne dispose pas d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et applique le barème national au 1er janvier de l'année de l'enquête ;
- il renseigne le formulaire B-I s'il dispose d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de l'année de l'enquête.
Rappel. - Pour la définition de la délibération exécutoire, on pourra consulter les articles L. 441-7 et R. 441-24 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la circulaire no 96-29 du 29 avril 1996 (§ 7-2 de l'instruction technique du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de solidarité).
Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la personne morale demande les informations aux occupants et les communique au bailleur.
Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier de chaque année.
Le ou les formulaires doivent être adressés au préfet (direction départementale de l'équipement) du département concerné au plus tard le 1er juin de chaque année.
Textes à consulter :
- code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-9 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret no 96-355 du 25 avril 1996 et les articles L. 441-3 et L. 441-12, modifiés par la loi d'orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; article R. 441-22 issu du décret no 98-1028 du 13 novembre 1998 ;
- circulaire no 96-26 du 29 avril 1996 (Logement LOGC9610070C) et instruction technique du 29 avril 1996 relatives au supplément de loyer de solidarité ;
- circulaire no 98-103 du 23 novembre 1998 (Logement EQUU9810189C).
IDENTIFICATION

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Zone :
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Raison sociale du bailleur :

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No SIREN

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Statut du bailleur :
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(1) Les logements sont situés à Paris et dans les communes limitrophes.
(2) Les logements sont situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes de zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France.
(3) Les logements sont situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France.
(4) Les logements sont situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL
1. Logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone :
On comptera ici les logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone tels que définis ci-après :
- logements locatifs sociaux conventionnés à l'APL en application des 2o ou 3o de l'article L. 351-2 :
- ce sont les logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant aux SEM, ayant bénéficié d'un PLA-CDC (ordinaire, TS ou d'insertion), de la PALULOS ou ayant été conventionnés sans travaux ;
- ce sont les logements conventionnés appartenant à d'autres bailleurs personnes morales, ayant bénéficié d'un PLA-CDC TS ou d'insertion, ou ayant bénéficié de la PALULOS ;
- logements locatifs sociaux non conventionnés à l'APL :
- en métropole : ce sont les logements ILM 28 non conventionnés appartenant à un bailleur non HLM ; les logements non conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux, lorsqu'ils ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, ILM). Sont exclus les ILN et les logements financés sans concours financier de l'Etat, notamment les PLI et PLS ;
- dans les départements d'outre-mer : ce sont les logements appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant à une SEM de la loi du 30 avril 1946 ou à une SEM locale, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, LLS, LLSS), à l'exclusion des immeubles à loyer moyen et des logements financés sans concours financier de l'Etat ;
- ne seront pas comptés les logements-foyers, les logements ayant bénéficié d'une subvention de l'ANAH, d'un PLA-CFF ou d'un PCL, les PAP locatifs, les RAPAPLA et les logements de fonction.
Nombre de logements répondant à la définition ci-dessus dans la zone, y compris ceux situés en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) :

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2. Logements exemptés du supplément de loyer en raison de leur localisation :
Parmi les logements comptés à la rubrique (1), nombre de logements situés :

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3. Logements occupés ou vacants entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :

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4. Nombre de logements vacants :
- parmi les logements comptés à la rubrique (3 a), nombre de logements vacants (compter tous les logements vacants au 1er janvier de l'année N, quelle que soit la durée de la vacance) :

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5. Logements occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :

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ENQUETE SUPPLEMENT DE LOYER
6. Nombre de logements dont le locataire n'a pas répondu à l'enquête dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 441-9 :

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7. Parmi les logements comptés à la rubrique (5 a) (logements occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer), nombre de logements dont les revenus nets imposables de l'année N - 2 de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent le plafond de ressources :

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En renseignant la rubrique 7, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues (par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).
BAREME DE SUPPLEMENT DE LOYER ADOPTE
PAR LE BAILLEUR AU 1er JANVIER DE L'ANNEE N
8. Le barème de supplément de loyer appliqué par le bailleur a-t-il été changé au cours de l'année précédente pour un barème national (application l'année précédente d'un barème fixé par une délibération exécutoire) :
(Barrer la mention inutile.)

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LIQUIDATION DU SUPPLEMENT DE LOYER
9. Les logements dont le locataire est assujetti au supplément de loyer en janvier de l'année N (le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 40 %) :
En renseignant la rubrique 9, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues (par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).

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10. Suppléments de loyer appelés par le bailleur au titre du mois de janvier de l'année N :
- montant en milliers de francs des suppléments de loyer appelés au titre du mois de janvier de l'année N auprès des locataires assujettis (locataires des logements comptés à la rubrique 9).
Ne pas prendre en compte les suppléments de loyer liquidés à titre provisoire en application de l'article L. 441-9.

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11. Loyers appelés par le bailleur au titre du mois de janvier de l'année N :
- montant en milliers de francs des loyers appelés au titre auprès des locataires assujettis au supplément de loyer du mois de janvier de l'année N (loyers des logements comptés à la rubrique 9).

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12. Les logements dont le locataire fait l'objet d'une liquidation à titre provisoire du supplément de loyer en application de l'article L. 441-9 au mois de janvier de l'année N (locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources) :

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13. Les logements pour lesquels le supplément de loyer du locataire est plafonné en application de l'article L. 441-4, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation au mois de janvier de l'année N :

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